Si l'administrateur judiciaire, qui est tenu d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de sa mission d'assistance, ne fait pas preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation, il engage sa responsabilité personnelle. Les juges du fond ont relevé qu'il résultait des différents documents élaborés par les administrateurs judiciaires que la situation de trésorerie démontrait, sans qu'ils puissent l'ignorer, que les fonds nécessaires au règlement de la créance née de la poursuite d'exploitation ne pourraient être honorés.
La cour d'appel de Toulouse a retenu que les administrateurs judiciaires n'ont pas suffisamment mis en garde leurs interlocuteurs sur le risque d'impayé généré par cette poursuite d'activité, et n'ont pris l'initiative d'aucune mesure dans la perspective de remédier à cette détérioration ou d'en réduire les effets.
Elle en a conclu que leur affirmation selon laquelle la poursuite d'exploitation se poursuivait dans des conditions satisfaisantes était une présentation erronée et inexactement optimiste de la situation
La Cour de cassation rejette le pourvoi des administrateurs judiciaires le 6 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, par ses seuls motifs, a retenu que ces administrateurs tenus d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de leur mission d'assistance, qui n'ont pas fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation, ont engagé leur responsabilité personnelle en ce qui concerne le passif constitué par la poursuite d'activité entre le 21 août 2003 et le 15 janvier 2004.
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La cour d'appel de Toulouse a retenu que les administrateurs judiciaires n'ont pas suffisamment mis en garde leurs interlocuteurs sur le risque d'impayé généré par cette poursuite d'activité, et n'ont pris l'initiative d'aucune mesure dans la perspective de remédier à cette détérioration ou d'en réduire les effets.
Elle en a conclu que leur affirmation selon laquelle la poursuite d'exploitation se poursuivait dans des conditions satisfaisantes était une présentation erronée et inexactement optimiste de la situation
La Cour de cassation rejette le pourvoi des administrateurs judiciaires le 6 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, par ses seuls motifs, a retenu que ces administrateurs tenus d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de leur mission d'assistance, qui n'ont pas fait preuve d'une vigilance suffisante quant à la création du passif d'exploitation, ont engagé leur responsabilité personnelle en ce qui concerne le passif constitué par la poursuite d'activité entre le 21 août 2003 et le 15 janvier 2004.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juillet 2010 (pourvoi n° 09-66.801) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2009 - Cliquer iciSources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2011, n° 1, janvier-février, commentaires, § 8, p. 36-37, note de Philippe Roussel Galle, “Responsabilité de l'administrateur” - www.lexisnexis.frMots-clés
09-66801 - Entreprise en difficulté - Procédure collective - Procédures collectives - Continuation des contrats en cours - Responsabilité de l'administrateur - Administrateur judiciaire - Obligation de prudence - Obligation de diligence - Vigilance - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews