Le 2 février 2010, la cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande.
Appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, les juges du fond ont retenu que Mme Y. avait accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités. Elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille. Ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, était anormalement faibles et, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2011, rejette le pourvoi. Elle considère que "par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-13.832) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 2 février 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 670-1 - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - Cliquer ici