Une société qui exploitait une activité de pressing dans des locaux pris à bail commercial, a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2009. L'administrateur a recherché des offres de reprise en alternative à une liquidation judiciaire, et une offre a été déposée le 29 juin 2010. Le bailleur demande alors aux organes de la procédure, par un courrier du 23 juillet 2010, de respecter la procédure d'information contenue dans la clause de préemption stipulée dans le bail. L'administrateur, sans avoir notifié officiellement le projet de cession au bailleur, avait déposé son rapport le 3 août 2010, rapport au vu duquel le tribunal de commerce de Caen avait, par jugement du 17 août 2010, arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise, et ordonné le transfert d'un certain nombre de contrats, dont le bail commercial.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 9 novembre 2010, a jugé que l'article L. 642-7 du code de commerce prive nécessairement d'effet toute clause qui aurait pour effet de restreindre les pouvoirs du tribunal. Au surplus, la cour d'appel retient la responsabilité du bailleur pour appel abusif, au motif qu'il n'avait jamais eu l'intention de mettre en œuvre son droit de préemption, mais s'était contenté de mettre en demeure les organes de la procédure de lui notifier officiellement l'offre de cession. Selon la cour, l'appel du bailleur n'a eu pour seul objectif que de retarder l'effectivité de la cession du fonds de commerce.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile et commerciale, 9 novembre 2010 (n° 10/02643)
- Code de commerce, article L. 642-7 - Cliquer ici