Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a demandé à la société B. le remboursement de restitutions à l'exportation estimées indues par voie d'état rendu exécutoire par son ordonnateur le 21 juin 1995. Après la mise en liquidation judiciaire de la société B. le 7 décembre 1995, l'EPIC a également émis, le 29 décembre 1995, un second état exécutoire pour avoir paiement de sommes estimées dues en raison de l'inexécution par la société débitrice de ses obligations relatives à l'utilisation de certificats d'exportation. Le 30 avril 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'état exécutoire du 21 juin 1995.
Dans un arrêt du 8 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la créance de l'EPIC au titre des restitutions à l'exportation, retenant qu'il ne justifiait, du fait de l'annulation du titre de recette du 21 juin 1995, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er février 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'établissement public pouvaient, le cas échéant, être établies par les autres éléments de preuve avancés par l'établissement public, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la juridiction administrative.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011 (pourvoi n° 10-11.484) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 8 (...)