Dans un arrêt du 20 octobre 2009, la cour d'appel de Montpellier a condamné, après compensation, la société M. à payer certaines sommes à la société S., mise sous sauvegarde, retenant qu’aucune déclaration de créance ne s’impose à la société M. par application de l’article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu’elle oppose à l’action en paiement de la société S. ne constitue qu’un moyen de défense visant à l’extinction des obligations réciproques.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en statuant ainsi, "alors que la compensation pour dettes connexes ne pouvait être prononcée dés lors que la société M. n’avait pas déclaré sa créance".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011 (pourvoi n° 10-16.758) - cassation de cour d’appel de Montpellier, 20 octobre 2009 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-24 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-26 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici