Ayant acquis un office d'huissier de justice, Mme X. a constaté qu'il existait un déficit de caisse et que la comptabilité avait été falsifiée par son prédécesseur. Le tribunal de grande instance a désigné successivement deux suppléants pour gérer son étude en raison de son empêchement, puis l'a mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement. retenant que rien ne permettait, en l'état, d'exclure que les suppléants désignés par le tribunal n'aient pas négligé la gestion de l'office dont ils avaient temporairement la charge et n'aient pas créé un passif inexistant jusque-là.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce, ensemble les articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié.
Elle rappelle qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.806) - cassation de cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Reims) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-1 - Cliquer ici
- Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 11 mai 2011 - www.legifrance.gouv.fr
Gazette du Palais, actualités juridiques, 11 mai 2011, "La (...)