Un contrat de location de logement n’est pas un contrat de fourniture de services. Il n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’une action de groupe.
Une société immobilière a inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements. Une association l’a assigné sur le fondement des dispositions relatives à l'action de groupe, aux fins de voir déclarer cette clause non écrite et d'obtenir la condamnation de la société à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.
La cour d’appel de Paris a déclaré l’action de groupe irrecevable le 9 novembre 2017. Elle a retenu que le contrat de location d'un logement, s'il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu'il en jouisse pendant un certain temps, ne lui impose pas, à titre principal, l'exécution d'une prestation. Elle en a déduit que ce contrat ne constitue pas un contrat de fourniture de services. Les juges du fonds ont estimé que dès lors, cet accord n’entrait pas dans le champ d’application de l’action de groupe, prévue à l’article L. 623-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 25 novembre 2018.
Le 19 juin 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’association de défense des consommateurs.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2019 (pourvoi n° 18-10.424 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100590), Confédération nationale du logement c/ Société Immobilière 3F - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 9 novembre 2017 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 623-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 4 juillet 2019, “Bail d’habitation : irrecevabilité de l’action de groupe” - Cliquer ici