Dans un jugement du 13 mars 2009, le tribunal d'instance de Poitiers a débouté les époux X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n’avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, retenant que "ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu’ils ne constituent pas une charge réelle pour l’emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés".
La Cour de cassation casse le jugement le 9 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation en statuant ainsi, "quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2010 (pourvoi n° 09-67.089) - cassation du jugement de tribunal d'instance de Poitiers, 13 mars 2009 (renvoi devant le tribunal d'instance de Niort) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 313-1 - Cliquer ici