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La qualité d’emprunteur non averti

La banque doit justifier avoir satisfait à l'obligation de son devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur, et des risques de l’endettement nés du découvert. Une banque ayant assigné Mme X. en paiement d’une certaine somme au titre du solde débiteur du compte, celle ci a invoqué les dispositions applicables au crédit à la consommation et mis en cause la responsabilité de la banque. La cour d’appel d'Orléans, dans un arrêt du 22 janvier 2009, a fait droit à la demande de la banque et a débouté Mme X. de ses prétentions. Cette dernière se pourvoit en cassation soutenant qu’en décidant d’écarter les règles du crédit à la consommation au motif que le compte ouvert par Mme X. aurait une destination professionnelle sans constater que cette destination résultait d'une stipulation contractuelle expresse, la cour d’appel a violé l’article L. 311-3 du code de la consommation. Au surplus, la cour d’appel ne pouvait décider que les parties s’étaient engagées dans une opération complexe autorisant le fonctionnement du compte à découvert, sans constater l'existence d’une convention expresse de compte courant spécifiant qu’il peut fonctionner en position débitrice, même si la banque a unilatéralement adressé trimestriellement à Mme X. des relevés relatifs à "votre compte courant" comportant des commissions de découvert et de mouvement.  La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 6 janvier 2011, elle retient que la cour d'appel devait préciser si Mme X. avait la qualité d’emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement nés du découvert litigieux. © LegalNews 2017

Références

  - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 janvier 2011 (pourvoi n° 09-70.651) - cassation partielle de cour d'appel d'Orléans, 22 janvier 2009  (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici

  - Code de la consommation, article  L. 311-3 - Cliquer ici

Sources

  Cour de cassation, 6 janvier 2011 - www.courdecassation.fr

Mots-clés

09-70651 - Droit de la consommation - Droit bancaire - Responsabilité du banquier - Crédit à la consommation - Emprunteur averti (...)
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