Une association de consommateurs a assigné une association départementale des locations de vacances de l’Isère afin d’obtenir la suppression de clauses, qu’elle qualifiait d’abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2008, a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes. L’association de location de vacances fait alors un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2011 casse cette décision au visa des articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation. Elle considère que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. Pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’association de consommateurs l’encontre de l’association de location de voyages, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location. En jugeant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 février 2011 (pourvoi n° 08-14.402) - cassation partielle de cour d'appel de (...)