Selon l'avocat général, du miel contenant des traces d'OGM, inclues de manière intentionnelle ou non, doit être qualifiée de denrée alimentaire produite à partir d'OGM et doit donc faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) a formé une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le statut juridique de denrées alimentaires telles que du miel et des compléments alimentaires à base de pollen, dans lesquels est constatée, en faibles quantités, une présence involontaire de pollen provenant de plantes génétiquement modifiées telles que le maïs MON 810 et renfermant de l’ADN ainsi que des protéines génétiquement modifiés. La question est de savoir si de telles denrées alimentaires sont soumises au régime d’autorisation, d’étiquetage et de surveillance des denrées alimentaires génétiquement modifiées institué par le règlement n° 1829/2003.
Dans ses conclusions rendues le 8 février 2011, l'avocat général Yves Bot a précisé que "du pollen issu de maïs MON 810, non viable, et donc inapte à la fécondation, n'est pas un organisme vivant et, partant, ne peut pas être considéré comme un OGM".
Par contre, "tant le miel dans lequel on peut déceler la présence de pollen issu du maïs MON 810 que les compléments alimentaires à base de pollen contenant du pollen issu de cette même variété de maïs sont produits à partir d'OGM".
Ensuite, l'avocat général précise qu'une "denrée alimentaire contenant du matériel issu d’une plante génétiquement modifiée, que celui-ci y soit inclus de manière intentionnelle ou non, doit toujours être qualifiée de denrée produite à partir d'OGM" car le risque que peut faire courir une denrée alimentaire génétiquement modifiée pour la santé humaine est "indépendant du caractère conscient ou inconscient" de l’introduction de ce matériel issu d'une plante génétiquement modifiée.
Enfin, l'avocat général constate que la présence involontaire, même en quantité infime, dans du miel, de pollen issu de la variété de maïs MON 810 a pour conséquence que ce miel doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, le miel contenant ce pollen n’étant pas couvert par une autorisation délivrée conformément au règlement 1829/2003.
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Dans ses conclusions rendues le 8 février 2011, l'avocat général Yves Bot a précisé que "du pollen issu de maïs MON 810, non viable, et donc inapte à la fécondation, n'est pas un organisme vivant et, partant, ne peut pas être considéré comme un OGM".
Par contre, "tant le miel dans lequel on peut déceler la présence de pollen issu du maïs MON 810 que les compléments alimentaires à base de pollen contenant du pollen issu de cette même variété de maïs sont produits à partir d'OGM".
Ensuite, l'avocat général précise qu'une "denrée alimentaire contenant du matériel issu d’une plante génétiquement modifiée, que celui-ci y soit inclus de manière intentionnelle ou non, doit toujours être qualifiée de denrée produite à partir d'OGM" car le risque que peut faire courir une denrée alimentaire génétiquement modifiée pour la santé humaine est "indépendant du caractère conscient ou inconscient" de l’introduction de ce matériel issu d'une plante génétiquement modifiée.
Enfin, l'avocat général constate que la présence involontaire, même en quantité infime, dans du miel, de pollen issu de la variété de maïs MON 810 a pour conséquence que ce miel doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, le miel contenant ce pollen n’étant pas couvert par une autorisation délivrée conformément au règlement 1829/2003.
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