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Clause abusive d'un contrat d'enseignement

  • Paroles d'experts: NON
Sont abusives les clauses qui donnent aux établissements d'enseignement la possibilité d'exiger le paiement de l'ensemble de la formation sans prendre en compte l'existence de la force majeure. Le 28 mai 2008, une mère a inscrit sa fille à l'école technique privée EPSECO pour l'année scolaire 2008-2009. L'association gérant cet établissement d'enseignement ayant été avisée de l'annulation de l'inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d'inscription, de dossier, de scolarité et de matériel. La mère est intervenue à l'instance et a formé cette même demande. La juridiction de proximité a déclaré le père irrecevable en son action et a débouté la mère de ses prétentions.

Par un jugement du 26 juin 2009, la juridiction de proximité de Valence a rejeté la demande de la mère.
Le juge a retenu que celle-ci ne pouvait soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité était abusive dès lors qu'elle prévoit la possibilité pour l'élève d'annuler l'inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l'école EPSECO pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement (la rentrée s'effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l'engagement des professeurs dans le courant de l'été).
Il a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l'article 3 d), lorsque l'annulation est décidée par l'établissement, l'intégralité des sommes perçues est remboursée si l'effectif minimum de huit élèves n'est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, "conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil", si l'école n'est pas en mesure d'effectuer sa prestation en cours d'année scolaire.

Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, la Cour de cassation considère que l'article 3 des conditions générales d'inscription énonçant en son paragraphe e) que l'annulation par l'élève avant le 1er septembre "entraînera la perte totale du montant des frais d'inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat " et qu'à partir du 1er (...)
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