L'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Faisant valoir qu'elle avait reçu de la société M., différents documents lui annonçant qu'elle avait gagné des sommes d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance de ses gains, Mme X. a fait assigner cette société en paiement de ces sommes.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2012, a rejeté ces demandes, au motif que si le texte utilisé par la société peut paraître exagérément attractif, tous ces documents comportent un astérisque après le terme "règlement" renvoyant en bas de page, que l'explication plus ou moins claire à laquelle renvoie ce signe permet de découvrir qu'il ne s'agit pas du règlement d'une somme d'argent mais du règlement d'un jeu, que si ces renvois sont écrits en caractères beaucoup plus petits que ceux annonçant le gain, la lecture complète des documents et l'apposition systématique d'un astérisque ne pouvaient faire naître chez un consommateur normalement diligent l'espérance d'obtenir le règlement des sommes en cause.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, elle retient qu'au visa de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013 (pourvoi n° 12-22.234 - ECLI:FR:CCASS:2013:C100833), Mme X. c/ société Montaigne direct - cassation de cour d'appel de Paris du 30 mars 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code civil, article 1371 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 5 septembre 2013, Vie des affaires, "Jeu publicitaire : faire espérer un gain, sans aléa évident, oblige à le délivrer" - Cliquer ici