Une société A., propriétaire de locaux donnés à bail commercial à M. X. , a obtenu une ordonnance enjoignant à celui-ci de lui payer, au titre de charges de chauffage, une certaine somme, après déduction du montant du dépôt de garantie. M. X. a formé opposition à cette ordonnance et demandé la restitution de ce dépôt de garantie.
La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 17 février 2011, a rejeté ces demandes, au motif que l'absence de mention dans le bail des charges incombant au locataire ne dispense nullement ce dernier du paiement des charges récupérables définies par le décret du 26 août 1987, et que la seule circonstance pour un locataire d'occuper un local équipé d'un chauffage collectif en état de marche, lui fait obligation de payer au propriétaire les charges correspondantes, peu important qu'il utilise ou non cet équipement collectif.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 3 octobre 2012, elle retient que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2012 (pourvoi n° 11-21.108), société de l'Ancien Cellier - cassation de cour d'appel de Metz, 17 février 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables - Cliquer ici