Paris

18.9°C
Clear Sky Humidity: 36%
Wind: ENE at 6.69 M/S

Comment fixer les intérêts dus par le mandataire déloyal ?

Le mandataire qui distrait les fonds confiés à lui par le mandant doit les intérêts à compter du jour où il en a pris possession, sans égard à l'utilisation qu'il en a faite.

Par acte du 28 février 2001, plusieurs associés d'une même famille ont cédé un certain nombre d'actions à de leur société à une société tierce. L'acte a été signé, au nom et pour le compte des membres de la famille par un mandataire, stipulait que ce dernier ferait son affaire de la répartition entre les cédants du prix de cession qui lui serait versé.
Le mandataire est décédé le 26 août 2015. Soutenant avoir découvert, le 16 octobre 2015, une différence entre le prix de cession annoncé oralement par ce dernier lors de la réalisation de l'opération et celui mentionné dans l'acte du 28 février 2001, les cédants ont assigné les héritiers en responsabilité et indemnisation.

Un arrêt du 19 mai 2020 a condamné les héritiers, chacun pour leur part dans la succession, à payer aux cédants différentes sommes au titre de la perception par ceux-ci d'un prix inférieur à celui reçu par le mandataire pour le compte de chacun d'eux. Cet arrêt a été cassé sur le montant des intérêts assortissant les sommes allouées.

La cour d'appel de Paris a assorti les condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice des demandeurs par l'arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Après avoir constaté que le mandataire avait rendu compte aux demandeurs d'un prix de cession erroné, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait fait un usage personnel des sommes litigieuses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.697) : en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le mandataire avait distrait une partie des fonds perçus pour le compte de ses mandants, la cour d'appel a violé l'article 1996 du code civil.
La première chambre civile rappelle en effet qu'aux termes de ce texte, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Il s'en déduit que l'emploi inclut l'appropriation par le mandataire des sommes qu'il détient pour le compte du mandant, même si la preuve de leur utilisation n'est pas (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)