Encourt la cassation l'arrêt prononçant contre un dirigeant une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans en se bornant à retenir qu’au regard des fautes commises, il y avait lieu de prononcer une telle mesure.
Une société d’investissement a été mise en liquidation judiciaire après avis conforme de la Commission bancaire. Le liquidateur judiciaire a poursuivi le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
Le 7 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a prononcé contre lui une interdiction de gérer d’une durée de cinq années.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 17 avril 2019, elle indique que le tribunal qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Or, les juges du fond se sont bornés à retenir qu’au regard des fautes commises, il y avait lieu de condamner le dirigeant à une mesure d’interdiction de gérer de cette durée. Ce faisant, ils n’ont pas satisfait aux exigences de l’article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l’article 455 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 avril 2019 (pourvoi n° 18-11.743 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00406), M. A. X. c/ procureur général près la cour d’appel de Paris et a. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 décembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 653-8 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 17 avril 2019 - www.courdecassation.fr