M. Y. a poursuivi les sociétés L. et C. dont il est actionnaire, ainsi que ses co-actionnaires, sa mère Mme Y. et sa soeur Mme Z., en annulation des délibérations des assemblées générales d'actionnaires et des conseils d'administration desdites sociétés depuis le 6 avril 1998. Dans un arrêt du 17 décembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande, retenant que M. Y. ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'y avait pas été convoqué. La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2009 (pourvoi n° 05-15.809) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2004 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - cliquer ici
- Code civil, article 1315 - cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2009, n° 24, 31 décembre, sociétés, § 4, p. 3 - http://www.efl.fr
Mots-clés
05-15.809 - Droit des sociétés - Actionnaire - Assemblée générale - Absence de convocation - Délibération - Procédure civile - Charge de la preuve
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