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La participation financière d'un concubin à la réalisation d'un projet immobilier ne suffit pas à déduire l'intention de s'associer

Un couple de concubin a, en qualité de co-emprunteurs, souscrit un emprunt pour financer la construction d'un pavillon sur le terrain appartenant à l'un d'entre-eux. Le concubin ayant ultérieurement vendu ce pavillon, la concubine, invoquant l'existence d'une société créée de fait, a assigné le concubin en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon. La cour d'appel de Fort-de-France a reconnu l'existence d'une société de fait. Les juges du fonds ont retenu que la construction avait été financée par un emprunt souscrit par les concubins en qualité de co-emprunteurs, remboursé à concurrence de 4.379, 64 francs par mois par la concubine et 4.500 francs par mois parle concubin. En outre, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison, ils avaient témoigné d'une affectio societatis. Enfin, le fait que la concubine avait assuré l'entretien et les charges de l'immeuble ainsi que les impôts et taxes établissait la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes. Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1832 du code civil. Elle rappelle que "l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres". Elle précise également que "l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage".© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 janvier 2010 (pourvoi n° 08-13.200) - cassation de cour d'appel de Fort-de-France, 16 août 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée) - Cliquer ici

- Code civil, article 1832 - Cliquer ici

Sources

Droit & Patrimoine, 2010, n° 772, 3 février, p. 2 - (...)
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