Les sociétés V. et F. détiennent chacune la moitié des actions composant le capital de la société par actions simplifiée L. Les statuts de la société L. stipulent que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire. En outre, dans le règlement intérieur, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital. Après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société F., le conseil d'administration de la société L. a tenu des réunions. La société F. a fait assigner la société L. et son président M. X. et demandé l'annulation de ces réunions. Dans un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de la société F. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. En conséquence, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation déclare que l'arrêt se trouve légalement justifié.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.855) - Rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 17 mars 2009 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/05/18 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-14855 - Droit des sociétés - Statuts - Règlement intérieur - Non-respect des stipulations - Sanction - Nullité
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