Dans un arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel de Besançon a accueilli leur demande, retenant que, comme les associés d'une telle société sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales, ceux-ci ont dès lors personnellement supporté le préjudice causé à la société en nom collectif, et que ces associés sont ainsi victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a procédé à l'indemnisation de personnes physiques, au motif qu'elles étaient victimes par ricochet, alors que la seule victime directe de l'infraction était une société commerciale, a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale.
En effet, le dispositif d'indemnisation prévu par ce texte s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant de leurs charges de famille. Il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 octobre 2010 (pourvoi n° 09-13.659) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Besançon, 5 février 2009 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-14 - Cliquer ici