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SCI : irrecevabilité d'une action des associés après radiation de la société au RCS

Une action introduite avant la dissolution ne peut être poursuivie par les associés en leur nom propre. Il leur appartient de demander la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc.

Un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 août 2008 a rejeté la demande d'une SCI tendant à l'annulation d'un refus de permis de construire modificatif en vue de la régularisation des modifications de façades et de l'aménagement intérieur de bâtiments. Les opérations de dissolution de cette société ont été clôturées, le 26 décembre 2007, par délibération de l'assemblée générale, entraînant décharge du mandataire liquidateur amiable non associé. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter de cette date, soit postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 28 octobre 2005. Les anciens associés de la société n'ont pas repris l'instance devant le tribunal administratif. Ils interjettent appel du jugement en arguant de ce que leur responsabilité pourrait être recherchée à raison des travaux réalisés sans permis.

La cour administrative d'appel, dans un arrêt du 18 mai 2010, rejette la demande. Elle retient que la personnalité morale de la SCI subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés, nonobstant la publication de la clôture de la liquidation de la société. Les associés ne peuvent pas arguer d'une action en leur nom propre, en leur qualité d'indivisaires de l'actif social restant après apurement des dettes, dès lors, qu'en l'espèce, l'action qu'ils entendaient poursuivre devant la Cour avait été introduite avant la dissolution de la société et en son nom, devant le tribunal administratif. Il leur appartenait, en revanche, à tout moment de l'instance, conformément à l'article 1844-8 du code civil, de demander la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société. Informés de l'irrecevabilité susceptible de leur être ainsi opposée pour absence de qualité pour agir, M. A. et les autres requérants se sont, toutefois, abstenus de régulariser leur requête.

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Références

- Cour administrative d’appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010 (n° 08VE03660) - Cliquer (...)

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