Désigné par le tribunal de commerce comme administrateur provisoire d'une SA, avec la mission de se substituer au président puis à tous les membres du conseil d'administration, M. X., qui a exercé ces fonctions jusqu'à la fin du mois de janvier 2004, a décidé de maintenir à son poste le président et de créer un "comité de direction" comprenant, notamment, MM. Y. et Z. Ceux-ci ont été définitivement déclarés coupables en qualité, respectivement, d'auteur et de complice, de multiples détournements commis de 2001 à 2004, constitutifs des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 25 septembre 2009, a infirmé ce jugement. Les juges du fond ont considéré que le prévenu ne se rendait pas dans les locaux de l'entreprise, n'influait pas sur sa stratégie et n'exerçait qu'un contrôle superficiel des dépenses. Ils ont ajouté que, faute pour M. X. de s'être suffisamment impliqué dans la gestion de la société et d'y avoir été présent, il n'est pas démontré qu'il ait été informé de l'usage abusif qui a été fait de ses moyens techniques et humains ou des détournements qui ont été opérés, de sorte qu'il n'est pas possible "de déceler une quelconque mauvaise foi de sa part".
Par un arrêt du 22 septembre 2010, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. La Haute juridiction judiciaire considère "qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le prévenu, qui a sciemment contrevenu à sa mission en maintenant à son poste le président et en mettant en place à ses côtés un "comité de direction", n'avait pas eu conscience de fournir à MM. Y. et Z., désignés pour faire partie de ce comité, les moyens de commettre les détournements dont ceux-ci se sont rendus coupables pendant toute la durée de son mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision"
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2010 (pourvoi n° 09-87.363) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer (...)