Deux sociétés par actions simplifiées (SAS) ont licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines. Les salariés ont contesté leurs licenciements, estimant que les signataires de ces lettres n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, puisque non bénéficiaires d’une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce.
Les cours d’appel de Versailles et de Paris ont accueilli leurs demandes.
Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé les arrêts, au visa des articles L. 1232-6 du code du travail et 1998 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que les dispositions de "l’article L. 227-6 du Code de commerce n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise". Elle précise également qu’une telle délégation "n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori, et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines".
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse de la Cour de cassation du 19 novembre 2010 - "Communiqué relatif aux arrêts 268 et 269 rendus le 19 novembre 2010 par la Chambre mixte" - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre mixte, 19 novembre 2010 (pourvoi n° 10-10.095) - cassation de cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre mixte, 19 novembre 2010 (pourvoi n° 10-30.215) - cassation de cour d'appel de Paris, 3 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 227-6 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1232-6 - Cliquer ici
- Code civil, article 1998 - Cliquer (...)