La juridiction de proximité Police de Lyon a écarté l'argumentation du prévenu, qui soutenait que n'étant pas le représentant légal de la société C., il ne pouvait pas être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue. Le juge a retenu qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs à la date de l'infraction.
Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et rappelle que "lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue".
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2010 (pourvoi n° 10-81.575) - cassation sans renvoi de juridiction de proximité Police de Lyon, 21 janvier 2010 - Cliquer ici
- Code de la route, article L. 121-2 - Cliquer ici
- Code de la route, article L. 121-3 - Cliquer ici