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QPC relative au droit de vote dans les sociétés cotées

La suspension temporaire du droit de vote dans les sociétés cotées d'un actionnaire pour les actions par lesquelles il a franchi un seuil à la hausse sans déclarer le franchissement dans le délai imparti, est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Ces dispositions prévoient, notamment pour les sociétés cotées, que l'actionnaire qui n'a pas déclaré un franchissement à la hausse de divers seuils du capital ou des droits de vote de la société, dans un délai prévu par décret, est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée.

Dans sa décision rendue le 28 février 2014, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil relève que la suspension temporaire des droits de vote instituée par les dispositions contestées n'a d'effets qu'entre les actionnaires et la société. Cette suspension, qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation. Le Conseil constitutionnel juge donc que cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

D'autre part, le Conseil constitutionnel relève que cette suspension des droits de vote a pour objet de faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées et poursuit ainsi un but d'intérêt général. L'actionnaire détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire et conserve notamment son droit au partage des bénéfices sociaux. Il peut librement céder ces actions. Dès lors, le Conseil juge que, compte tenu de l'encadrement dans le temps et de la portée (...)

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