La société C., constituée le 7 avril 2004, et M. X., l'un des trois principaux actionnaires nommé administrateur et directeur général ont conclu une convention d'actionnaires pour une durée de trois ans stipulant :
- que la démission de ses fonctions par l'un quelconque des dirigeants de la société nouvellement constituée dans ce délai entraînerait de plein droit promesse "ferme et irrévocable" de sa part de céder à la société une partie des actions détenues par lui pour leur valeur nominale, cet achat d'actions devant s'effectuer en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou d'une attribution à des salariés ;
- que la société disposerait d'un délai de six mois à compter de la démission pour exercer l'option d'achat et que dans le cas où le dirigeant concerné ne remettrait pas les ordres de mouvement constatant la réalisation de la cession, cette constatation résulterait de la consignation du prix ;
- que la société aurait la faculté de se substituer, dans le bénéfice de la promesse, toute personne physique appelée à remplacer le dirigeant concerné et que pour l'application de ces stipulations, la révocation d'un dirigeant pour une faute équivalente en droit social à une faute grave serait assimilable à une démission.
Le 8 juillet 2004, M. X. a à nouveau conclu avec la société une convention prévoyant notamment qu'il bénéficierait d'une indemnité de rupture de son mandat social, en l'absence de faute grave ou lourde, et qu'il serait tenu d'une obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans après la cessation de ses fonctions
M. X. est par la suite révoqué pour faute grave, la société se prévalant alors de la promesse de cession d'une partie de ses actions souscrite par ce dernier.
A la suite de son refus de l'exécuter, la société a consigné une certaine somme correspondant au prix d'achat convenu.
Faisant notamment valoir qu'il a été abusivement révoqué de ses mandats sociaux et que le transfert de la propriété d'une partie de ses actions est (...)
