Le pacte de préférence qui vise expressément le fait de disposer d'un bien à titre onéreux et qui prévoit que le preneur sera informé des mutations à titre onéreux exclut l'apport en société.
Une société locataire d'un local à usage commercial et bénéficiaire d'un pacte de préférence sur les biens loués a assigné M. X. et Mme Y. en nullité de l'apport de ces biens à une SCI et en condamnation à signer l'acte de vente en application du pacte.
La cour d'appel de Metz a accueilli la demande de la société locataire en retenant que les termes du pacte étaient clairs et ne visaient pas uniquement la vente du bien immobilier, mais le fait d'en disposer à titre onéreux en totalité ou en partie et qu'à cet égard l'apport en société d'un bien immobilier ne constituait pas une donation même si sa contrepartie était constituée de parts sociales.
Le 15 janvier 2014, la Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que l'apport en société n'entrait pas dans le domaine du pacte.
En effet, les parties avaient visé la disposition à titre onéreux des biens objets du pacte de préférence et avaient prévu que le preneur serait informé de toute mutation à titre onéreux avec indication du prix offert, des conditions générales de la vente projetée et se verrait remettre la copie de la promesse de vente ou du compromis de vente, ce qui excluait l'apport en société du pacte de préférence.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 janvier 2014 (pourvoi n° 12-35.106 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300003), société cabinet Bénédic c/ F-D - cassation de cour d'appel de Metz, 25 septembre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2014, n° 4, avril, § 111t0, p. 220 à 224, note de Pierre Mousseron, “Confirmation de l'interprétation stricte des pactes de préférences”- www.lextenso.fr