Le fait qu'un dirigeant verse des sommes revenant à la société sur son compte personnel sans contrepartie et sans que l'affectation des fonds ne soit retracée en comptabilité caractérise la confusion des patrimoines.
Suite à la mise en liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a assigné le dirigeant de la société aux fins de lui voir étendre la procédure en raison de confusion des patrimoines.
La cour d'appel de Chambéry a prononcé cette extension et dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun et avec les mêmes organes.
Les juges du fond ont relevé que le dirigeant avait encaissé des acomptes versés par des clients de la société sur ses comptes personnels.
Le 1er avril 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi du dirigeant au motif que le versement des sommes revenant à la société sur le compte personnel du dirigeant a été fait sans contrepartie, et que l'affectation des fonds n'a pas été retracée en comptabilité, caractérisant ainsi l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014 (pourvoi n° 13-13.744 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00331), F-D, J.-M. N c/ Société Luc Gomis ès qualité et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 11 décembre 2012 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2014, n° 8, 13 mai, ouverture de la procédure et période d'observation, § 152, p. 3, “Vers un allègement de la motivation requise pour caractériser la confusion des patrimoines ?” - www.lexisnexis.fr