Faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par le code civil, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le prix des parts sociales litigieuses après avoir ordonné une expertise.
Un médecin au sein d'une SCP a informé ses associés de son intention d'exercer son droit de retrait. La SCP, qui disposait, conformément à ses statuts, d'un délai de six mois à compter de cette notification pour présenter au retrayant un projet de cession de ses parts sociales à un tiers entrant ou, à défaut, un projet de rachat desdites parts, a, avant l'expiration de ce délai, sollicité en référé le paiement d'une provision à valoir sur les sommes selon elle irrégulièrement soustraites des comptes de la société par le médecin.
Celui-ci a obtenu reconventionnellement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales.
Par suite, l'un des docteurs et la SCP ont, après dépôt du rapport, saisi le juge des référés pour voir fixer le prix des parts du médecin à la somme proposée par l'expert et constater la réalisation de la vente.
La cour d'appel d'Amiens déclare qu'il n'y a pas lieu à référé. Elle refuse de prendre en compte l'expertise établie en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2011, aux motifs que cette dernière avait été rendue par le président statuant en référé et non en la forme des référés.
Les juges du fond affirment également que le président du tribunal de grande instance ensuite saisi en référé n'avait aucune compétence pour fixer la valeur des parts sociales du médecin.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 avril 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'ayant relevé que l'expertise avait été ordonnée par le juge des référés et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître l'autorité ni la force de chose jugée attachées à cette décision, que, faute d'avoir eu préalablement recours à la procédure particulière et impérative prévue par l'article 1843-4 du code civil, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le (...)