Les juges valident la clause de non-concurrence imposée par une société au dirigeant non salarié.
L'administrateur et directeur général d'une société a conclu avec celle-ci une convention prévoyant notamment qu'il bénéficierait d'une indemnité de rupture de son mandat social, en l'absence de faute grave ou lourde, et qu'il serait tenu d'une obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans après la cessation de ses fonctions. Quelques mois plus tard, le conseil d'administration a révoqué l'homme de ses fonctions de directeur général pour faute grave. L'année suivante, l'assemblée générale des actionnaires l'a également révoqué de ses fonctions d'administrateur. La société s'est ensuite prévalue de la promesse de cession d'une partie de ses actions souscrite par ce dernier et a, à la suite de son refus de l'exécuter, consigné une certaine somme correspondant au prix d'achat convenu.
Faisant notamment valoir qu'il avait été abusivement révoqué de ses mandats sociaux et que le transfert de la propriété d'une partie de ses actions était irrégulier, l'ancien dirigeant a fait assigner la société aux fins d'annulation des décisions prises par les organes sociaux postérieurement à ce transfert et en paiement de diverses sommes au titre du rachat de ses actions et à titre de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Grenoble rejette, notamment, la demande en paiement de l'ancien directeur, d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence. Les juges du fond estiment, entre autres, que, s'agissant d'un dirigeant social, la clause de non-concurrence imposée à celui-ci ne nécessitait pas une telle contrepartie.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 mars 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mai 2010.
La Haute juridiction judiciaire considère que dès lors qu'il n'était pas allégué qu'au jour de la souscription de la clause de non-concurrence, l'ancien dirigeant avait la qualité de salarié de la société, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il suffisait, pour que cette clause fût licite, qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En outre, ayant relevé que l'obligation de non-concurrence (...)