Des informations requises qui, bien qu'elles n'aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l'étaient néanmoins au moment de la publication d'un supplément à ce prospectus, doivent-elles figurer dans un supplément au prospectus ou peuvent-elles être omises ?
Dans le cadre d'un litige opposant M. T. à la société A., au sujet de la résiliation d'un contrat par lequel celui-ci a souscrit 40.000 unités d'une valeur mobilière dénommée, offerte à la vente par l'intermédiaire d'A., la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si l'article 22, paragraphe 2, du règlement "prospectus" du 29 avril 2004 doit être interprété en ce sens que doivent figurer dans un supplément au prospectus des informations requises en vertu du paragraphe 1 de cet article qui, bien qu'elles n'aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l'étaient néanmoins au moment de la publication d'un supplément à ce prospectus, ou si, le cas échéant, ces informations peuvent être omises. Il est également demandé à la Cour si la publication d'un prospectus de base ne comportant pas les éléments d'information requis en vertu du paragraphe 1, alinéa 2 de cet article, sans que soient publiées les conditions définitives, répond aux exigences de l'article 22 du règlement "prospectus".
Dans une décision du 15 mai 2014, la CJUE juge que des informations requises en vertu du paragraphe 1 l'article 22 du règlement de 2004 précité qui, bien qu'elles n'aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base de l'espèce, l'étaient néanmoins au moment de la publication d'un supplément de ce prospectus, doivent être publiées dans ce supplément, si ces informations constituent un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières, au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive du 4 novembre 2003 (directive prospectus), concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilière à la négociation, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.
La Cour juge également que ne répond pas aux exigences de ce même (...)