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Le dépôt d'une plainte à des fins dilatoires engage la responsabilité pénale du dirigeant social

Les juges du fond auraient du rechercher si le dirigeant social avait commis une faute séparable de ses fonctions en déposant des plaintes infondées dans le dessein de faire obstacle au règlement de sommes dues.

M. X., se disant créancier d'une société au titre de prestations fournies en exécution d'une "lettre de mission" de cette dernière, l'a assignée devant la juridiction des référés. La société a en réponse déposé une plainte pour faux, puis une autre avec constitution de partie civile contre X, soutenant que la signature apposée sur le document invoqué par M. X. n'était pas celle de son représentant légal d'alors.
Par la suite, le tribunal de commerce a enjoint à la société, sur assignation formée par M. X., de conclure au fond après avoir procédé à une vérification d'écriture et admis la régularité de la signature litigieuse.
La société a finalement été mise en liquidation judiciaire, et M. X., soutenant que son directeur général actuel avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales en déposant des plaintes infondées dans le dessein de faire obstacle au règlement des sommes qui lui étaient dues, a demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande en relevant que l'existence de relations d'affaires et de paiements opérés dans ce cadre n'établissait pas l'obligation manifeste de la société de régler à M. X. les factures présentées en exécution d'une lettre de mission dont elle contestait la signature, et que les délais de la procédure en référé expliquent que la première plainte ait pu être déposée la veille de l'audience des plaidoiries.
Les juges du fond ont considéré que la plainte avec constitution de partie civile ayant été présentée plus d'un an avant le jugement du tribunal de commerce, il ne peut être soutenu qu'elle aurait été déposée en dépit de cette décision, si bien qu'il ne peut être considéré que la plainte pénale serait téméraire dès lors qu'il n'est pas établi que l'instruction aurait abouti à un non-lieu et qu'il ne peut être fait grief à son directeur général de ne pas avoir justifié des suites qui lui ont été données puisqu'il ne représente plus la société plaignante depuis la mise en liquidation judiciaire de celle-ci.

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