Les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement.
Une société a obtenu du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un administrateur ad hoc afin de convoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour la révocation de la présidente de cette société de ses fonctions.
La cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Elle relève que la présidente ne conteste pas avoir refusé de donner suite à la lettre recommandée la mettant en demeure de convoquer l'assemblée générale de la société. Les juges du fond retiennent que, compte tenu de son refus de procéder à cette convocation, il était nécessaire de désigner un mandataire ad hoc.
Le 25 mars 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 493 et 875 du code de procédure civile en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance car, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si les circonstances exigeaient que la mesure sollicitée sur requête ne fût pas prise contradictoirement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2014 (pourvoi n° 13-16.089 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00312 ) - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 493 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 875 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2014, n° 35, 28 août, note, sociétés et procédures collectives, § 1426, p. 35 à 37, note de Dorothée Gallois-Cochet, “Désignation par ordonnance de référé d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée en lieu et place du président” - www.lexisnexis.fr