Le CCRCS est d’avis qu’une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu'en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1844-5 du code civil.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerces (CNGTC) sollicite un avis du Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS).
Il demande quelle forme doit revêtir l'opposition à transmission universelle du patrimoine prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Ainsi, la simple déclaration d'opposition faite par un créancier directement au greffier du tribunal de commerce suspend-elle le délai de réalisation de la transmission universelle et contraint-elle le greffier à refuser la radiation de l'immatriculation tant que l'opposition n'a pas été tranchée par une décision de justice ?
Le CCRCS lui répond le 4 février 2014 et explique le sens de l'article 1844-5 du code civil.
L'opposition à dissolution d'une société est formée, pour les sociétés civiles, devant le tribunal de grande instance, par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe. Pour les sociétés commerciales, elle s'effectue par assignation, requête ou présentation volontaire des parties, devant le tribunal de commerce.
Par conséquent, une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu'en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l'article précité, si bien que le greffier saisi d'une demande de radiation consécutive à la transmission universelle du patrimoine ne peut refuser de procéder à l'inscription au seul motif de l'existence d'une telle déclaration.
Références
- Avis du CCRCS n° 2014-002 du 4 février 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-5 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2014, n° 15-16/14, 31 août, sociétés, § 5, p. 3-4, “Opposition des créanciers à la disposition d’une société unipersonnelle” - www.efl.fr