Le CCRCS est d'avis que, hors les cas contraires à l'ordre public, le greffier du tribunal de commerce ne peut refuser d'enregistrer le nom commercial ou l'enseigne déclarés, quand bien même ceux-ci lui paraîtraient correspondre au simple énoncé de l'activité exercée.
Un greffier de tribunal de commerce sollicite un avis du Comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (CCRCS).
Il demande quelle doit être l'attitude du greffier qui constate qu'un commerçant ou une société utilise un nom commercial ou une enseigne non déclarés ou différents de ceux qu'il a déclarés au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Ainsi, faut-il distinguer, au cas où aucun nom commercial ni enseigne n'a été déclaré, si ceux utilisés sont identiques au nom de famille du commerçant ou à la dénomination sociale de la société ?
Il souhaite également savoir s'il peut admettre la déclaration d'un simple énoncé de l'activité exercée, pour tenir lieu de nom commercial ou enseigne.
Le CCRCS lui répond le 4 février 2014 et rappelle qu’un greffier tient de l'article R. 123-100 du code de commerce des prérogatives pour contraindre une personne immatriculée à régulariser son dossier. Ainsi peut-il, en l'absence de demande d'inscription modificative spontanée, en faire usage face à l'utilisation d'un nom commercial ou d'une enseigne sujets à déclaration au RCS n'en ayant pas fait l'objet, ou étant différents de ceux déclarés.
La mise en œuvre de ces prérogatives ne doit toutefois pas remettre en cause la situation des personnes n'ayant pas effectué de déclaration, car c'est seulement sous l'énoncé de leur activité, ou de leur propre nom ou dénomination sociale, que le public est informé de l'existence du fonds de commerce, de l'exploitation commerciale ou de l'établissement de l'intéressé.
En outre, en cas de déclaration d'une enseigne ou d'un nom commercial, le greffier doit refuser toute demande de mention de tels signes de ralliement de la clientèle manifestement contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou encore à des dispositions d'ordre public prohibant l'usage de certains termes.
Par conséquent, en dehors de cette hypothèse, il ne peut refuser d'enregistrer le nom commercial ou l'enseigne déclarés quand bien même ceux-ci lui paraîtraient correspondre à (...)