Inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers concerné soit de bonne foi : les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts doivent donc réintégrer l'actif du cédant.
Mme Y., a acquis le 9 décembre 1999 de M. Z., en liquidation judiciaire, les parts qu'il détenait dans une société. Le liquidateur a, le 27 février 2009, assigné Mme Y. pour voir déclarer la vente inopposable à la liquidation judiciaire et obtenir paiement du montant des dividendes perçus au titre des exercices 2000 à 2004.
Dans un arrêt du 21 novembre 2012, la cour d'appel de Besançon a condamné Mme Y. à restituer au liquidateur une somme.
Mme Y. a formé un pourvoi.
Elle rappelle que les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont réparties entre les associés après décision de l'assemblée générale, participent de la nature des fruits et que le possesseur de bonne foi fait siens les fruits de la chose possédée, de sorte qu'il n'a pas à les restituer au propriétaire revendiquant la chose, ni, a fortiori, à la collectivité des créanciers du propriétaire, lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure collective.
Elle soutient qu'en la condamnant à restituer les dividendes perçus depuis la cession, après avoir pourtant relevé qu'il n'était pas établi qu'elle avait acquis de mauvaise foi les parts sociales cédées par M. Z., la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code civil, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y., le 16 septembre 2014.
Elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, entraîne l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi, ce dont il résultait que les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts devaient réintégrer l'actif du cédant.