L’article L. 422-11 du code de la construction n’interdit pas le transfert de la totalité du patrimoine d’une société anonyme d’HLM à une SAEML, dans le cadre d’une fusion-absorption : les assemblées générales des actionnaires, participant à cette opération, peuvent approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l’opération sur la valorisation des apports.
L’assemblée générale des actionnaires de la société A., société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM), et celle des actionnaires de la société B., société anonyme d'économie mixte locale (SAEML), ont approuvé la transmission par voie de fusion du patrimoine de la société A. à la société B. après avoir modifié le projet de fusion. Les actionnaires minoritaires de l’ancienne société A. ont assigné la société B. pour obtenir l’annulation des délibérations de l’assemblée générale approuvant l’opération de fusion-absorption.
Selon eux, les dispositions du code de la construction et de l’habitation interdisent dans le cadre d’une fusion-absorption de transférer la totalité du patrimoine d’une société anonyme d’HLM à une entité autre qu'un organisme d'HLM.
Ils soutiennent de plus que les actionnaires ont violé les règles relatives aux pouvoirs du conseil d'administration, à l'ordre du jour et à l'information des actionnaires.
Le 12 novembre 2013, la cour d’appel de Nancy rejette leur demande.
Elle relève que les articles L. 422-11 et L. 423-4 du code de la construction et d’habitation ne visent pas le cas d’une opération de fusion-absorption.
Elle ajoute que l’ordre du jour de l’assemblée était relatif à l’approbation du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société au profit de la société B. et donc que les actionnaires n’étaient pas sortie des limites de l’ordre du jour en décidant d’approuver cette opération, même après avoir modifié les dispositions relatives à la valorisation des apports.
Les juges du fond ont donc considéré que les délibérations des actionnaires ayant approuvé la fusion-absorption ne sont pas nulles.
Le 6 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position de la cour d’appel et (...)