Le manquement par le vendeur à ses obligations d’information précontractuelles à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
A l'occasion d'une foire, des acquéreurs ont conclu avec un vendeur un contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques.
Invoquant des carences dans les mentions devant figurer sur le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur en annulation du contrat et en indemnisation.
La cour d'appel d'Amiens a annulé le contrat.
Elle a retenu que le vendeur n’avait pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande.
Il en résultait que le consentement du consommateur sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur.
La cour d’appel en a déduit que le contrat de vente devait être annulé.
Dans un arrêt du 20 décembre 2023 (pourvoi n° 22-18.928), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du vendeur.
En effet, il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.