La fixation de la commission litigieuse résultait d’une clause qui n’avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible et la cour d’appel a valablement procédé à l’appréciation du caractère abusif de la clause, peu important que celle-ci ait porté sur l’adéquation de la rémunération au service offert.
M. et Mme. B. ont donné mandat à la société C. pour vendre leur mobil-home.
Une clause du mandat stipulait que le mandataire pourrait conserver à titre de rémunération la part du prix de vente du mobil-home excédant 10.500 € "quand bien même cette rémunération n’aurait eu aucune contrepartie".
Après avoir perçu 10.500 € au titre de cette vente, les mandants ont assigné le mandataire aux fins de voir constater que la clause ayant fixé une commission de 7.000 € au profit du mandataire était abusive et de le voir condamner à leur payer une somme du même montant.
Dans un arrêt du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a accueilli la demande des requérants.
Elle a relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire et a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse résultait d’une clause qui n’avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 27 novembre 2019.
Elle conclut que la cour d’appel a valablement procédé à l’appréciation du caractère abusif de la clause, peu important que celle-ci ait porté sur l’adéquation de la rémunération au service offert.
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Références
- Cour de cassation, chambre civile, 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-14.575 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101009), M. et Mme B. c/ Société Cap détente - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 17 octobre 2017 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 14 janvier 2020, "Clause de prix : l’ambigu crée l’abus" - Cliquer ici