Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal. Lorsque l’emprunteur est une SCI, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés.
Une société civile immobilière (SCI) a été constituée en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux. Quatre établissements financiers ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble. Les parties ont conclu un avenant destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par M. X., gérant de la SCI. La SCI étant défaillante, la clause résolutoire insérée au contrat a été reconnue acquise.
La SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant.
La SCI a été mise en liquidation judiciaire.
Les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail.
Dans un arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la SCI et de ses associés, a fixé la créance des établissements financiers, a condamné les associés à payer le montant de la dette sociale à proportion de leur part dans le capital social et a condamné M. X. en sa qualité de caution.
Elle a relevé que M. X. avait créé un groupe et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement.
Elle a relevé qu’il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l’opération dans son ensemble.
Elle a également noté qu’il avait auparavant réalisé une opération d’acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO), pour procéder au rachat d’une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005.
Sans compter qu’il avait déjà procédé à des financements similaires et (...)