Pour valider un congé de reprise de parcelle, le juge doit vérifier si le bénéficiaire, devenu pluriactif postérieurement au dépôt de sa demande, est en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé.
Un preneur de parcelles a contesté le congé délivré par sa bailleresse, aux fins de reprise par le fils de cette dernière. La bailleresse étant décédée, l'instance a été poursuivie à l'encontre de ses héritiers.
Le 30 mai 2017, la cour d'appel de Grenoble a validé le congé.
Elle a relevé que les juridictions administratives ont rejeté les contestations du preneur relatives à l'autorisation d'exploiter que le fils de bailleresse avait sollicitée en 2008. Elle a retenu que celui-ci justifie remplir les conditions pour reprendre les parcelles.
Le 7 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, devenu pluriactif postérieurement au dépôt de sa demande, par l'effet du cumul d'une activité agricole avec une fonction d'agent de transports publics, était en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé à laquelle elle devait se placer pour en apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 février 2019 (pourvoi n° 17-22.168 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300088) - cassation de cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 331-2 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 13 mars 2019, "Reprise du bien rural. Cumul d'une activité agricole avec une fonction d'agent de transports publics" - Cliquer ici