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Clause non abusive dans le cadre d’un prêt immobilier

N'est pas abusive une clause prévoyant la déchéance du terme en cas de déclaration inexacte de l'emprunteur sur un élément essentiel ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt.

La banque C. a consenti à Mme A. et Mme X., un prêt. Par lettre recommandée, la banque a prononcé la déchéance du terme en application de l'article 17 du contrat, au motif que le prêt avait été obtenu à l'aide de documents falsifiés.
Par acte, elle a signifié aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et les a assignés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. Les emprunteurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et se sont prévalus du caractère illicite ou abusif de l'article 17 du contrat de prêt.

Par un arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré abusive la clause prévue à l'article 17 du contrat, en retenant que la clause litigieuse laissait au seul prêteur l'appréciation du caractère inexact de ces déclarations en le laissant décider du caractère essentiel des éléments sur lesquels elles portaient et décider si elles ont été de nature soit à déterminer l'accord de la banque, soit à compromettre le remboursement du prêt, et qu'une simple information de l'emprunteur suffisait, sans même ouvrir la possibilité d'une contestation de l'emprunteur sur le bien-fondé de la déchéance, de sorte que la clause litigieuse octroyait au prêteur un pouvoir discrétionnaire de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire déclare que la clause litigieuse prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d'exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n'a pas pour objet ni pour effet de créer un (...)

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