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Rupture brutale d'une relation commerciale : pas de distinction entre domaine contractuel et délictuel

La responsabilité prévue en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie dépasse la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle et donc l’interdiction de leur cumul.

Souhaitant participer au congrès annuel de l'Association dentaire française (ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, la société C. lui a adressé une "demande d'admission" assortie d'un acompte.
Bien qu'ayant payé l'acompte exigé, elle s'est vu notifier un refus d'admission au congrès.
Reprochant à l'ADF d'avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand, lors du congrès de novembre 2010, et invoquant, en outre, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec cette association depuis 1997, la société C. l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en retenant que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce instituait une responsabilité de nature délictuelle et en a déduit qu'en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société C., qui a agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et dont les demandes ont été partiellement accueillies, ne pouvait former une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, à savoir le refus d'attribution d'un stand en 2010.

Le 24 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire affirme, en s’appuyant sur l’article 1147 du code civil, que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 octobre 2018 (...)

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