Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et que l'exécution d'un contrat a été maintenue, il est nécessaire qu’elle saisisse le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat à la fin du paiement des échéances.
La société X. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La société A. a été nommée mandataire judiciaire. Elles ont fait connaître leur volonté de poursuivre le contrat de location de biens d'équipement passé avec la société Y., les échéances étant réglées jusqu'au 21 novembre 2013. Le 3 avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société X. La société Y. a par la suite assigné la société X. en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et a demandé la restitution du matériel loué. La société X. a cependant opposé la résiliation de plein droit du contrat au 21 novembre 2013.
Dans un arrêt du 12 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a condamné la société X. à payer à la société Y. une certaine somme. Elle a en effet relevé que la société X. avait cessé de régler les échéances du contrat dont elle avait décidé de continuer l'exécution. Elle n’avait donc pas saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat. Par conséquent, la société X. ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X. Elle rappelle que selon l'article L. 622-13 III 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en l’espèce, et l'article R. 622-13 du même code, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire. Il doit en fixer la date après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat.
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