La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte quelques précisions sur la conformité d’un contrat commercial au regard des dispositions de l’article L. 442-6 I du code de commerce.
Le conseil d’un exploitant d’officine pharmaceutique a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis sur la conformité au droit et, plus précisément, aux articles L. 442-6-I-1° et L 442-6-I-2° du code de commerce, du contrat de "partenariat commercial" conclu avec une société exerçant l’activité de pharmacien-grossiste-répartiteur et comportant un engagement d’approvisionnement auprès de ce dernier à hauteur d’au moins 90 % des achats pendant une période de neuf ans.
Il est indiqué dans le contrat que :
- cet engagement est souscrit en contrepartie des crédits fournisseurs et des cautionnements consentis par le grossiste répartiteur au profit de l’exploitant ;
- le non-respect de cet engagement entraîne le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre des crédits fournisseurs, des intérêts s’y rapportant et d’une pénalité dont le montant est fixé au 1/10ème de la créance initiale.
Précision est faite que le grossiste répartiteur bénéficie de garanties sous la forme d’une sûreté réelle et d’une sûreté personnelle.
Dans son avis n° 18-3 du 1er février 2018, la Commission d’examen des pratiques commerciales indique que le fait d’obtenir un engagement de quasi-exclusivité est susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce dans le cas où sa contrepartie, constituée par des crédits-fournisseurs et des cautionnements assortis de contre-garanties, est illusoire ou dérisoire ou si cet engagement apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur des crédits-fournisseurs et cautionnements accordés.
Cette pratique peut également contrevenir à l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce si l’engagement de quasi-exclusivité a été imposé sans négociation.
Au regard de sa durée de neuf années, la clause de quasi-exclusivité peut également être contraire à l’article L. 442-6, II e du code de commerce.
Par ailleurs, les crédits-fournisseurs ne doivent pas contrevenir aux (...)