La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié mette en cause devant les juridictions judiciaires la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Des salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par la liquidatrice après autorisation de l'inspecteur du travail.
Ils ont alors fait une demande de dommages-intérêts au titre de la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur.
La cour d'appel de Caen les a déboutés.
Elle a d'abord relevé que les salariés ont été licenciés, après autorisation de l'inspection du travail, à raison de la liquidation judiciaire de l'employeur qui conduit à la fermeture définitive de son établissement et à sa cessation d'activité, ce qui implique la suppression de leur poste, et leur licenciement, aucun reclassement dans un emploi correspondant à leurs compétences n'étant possible.
Elle a ensuite constaté que les salariés soutenaient que la cessation d'activité de l'employeur trouve son origine dans la faute ou la légèreté blâmable de la société et réclament des dommages-intérêts "à raison du préjudice subi", antérieur, selon eux, à la rupture de leur contrat de travail.
Toutefois, la cour d'appel a noté que les salariés caractérisaient ce préjudice par le fait que "l'absence de faute et de légèreté blâmable aurait permis le maintien de l'engagement contractuel", considérant ce faisant, que leur préjudice est bien constitué par la perte de leur emploi et donc par le licenciement et n'établissaient pas, ni même ne soutenaient, que la faute et la légèreté blâmable de leur employeur leur auraient occasionné un préjudice distinct.
Enfin, la cour d'appel a retenu que la perte d'emploi ne saurait être apprécié par les juridictions judiciaires.
Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvois n° 18-13.771 et 18-13.772), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Elle rappelle que la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui (...)