Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 2323-3 et le dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article L. 2323-3 et du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013.
Le requérant faisait valoir qu'il résultait de la combinaison de ces articles que le comité d'entreprise pouvait être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l'a saisi l'employeur, sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis. En l'absence de caractère suspensif de la saisine du juge et compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouveraient les juridictions pour respecter le délai de huit jours, le recours offert au comité d'entreprise serait dépourvu de caractère effectif.
Dans une décision du 4 août 2017, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi ce raisonnement et a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.
Sa décision rappelle tout d'abord les garanties prévues par le législateur pour assurer le respect du principe de participation.
Il a ainsi souligné que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-3 du code du travail exigent que le comité d'entreprise dispose d'un délai suffisant pour se prononcer, qui lui permette d'exercer utilement sa compétence consultative, ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
Le Conseil constitutionnel a ensuite précisé que, par symétrie, le premier alinéa de l'article L. 2323-4 du même code impose à l'employeur de fournir au comité d'entreprise une information précise et écrite afin de lui permettre de formuler utilement son avis.
Le Conseil constitutionnel s'est également fondé sur les moyens effectivement donnés au comité d'entreprise pour prévenir le risque que le comité d'entreprise soit empêché d'exercer ses (...)