Si l'obligation d'information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société poursuit un but d'intérêt général, la nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur société et qui instaure un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés, et qui dispose que la cession d'une participation majoritaire dans une société intervenue en méconnaissance de cette obligation information est nulle, portent atteinte au droit de propriété et aux principes de proportionnalité et de personnalité des peines.
Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions en litige.
Il retient tout d'abord qu'en imposant au cédant une obligation d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité et a donc poursuivi un objectif d'intérêt général.
En revanche, concernant la peine de nullité, le Conseil constitutionnel relève d'une part que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession, et qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession. D'autre part, le Conseil relève également que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation. Au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue porte une atteinte manifestement (...)