L'intérêt à agir du syndicat est fondé du moment que son action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés.
Le syndicat a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit enjoint à la société d'accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires et de respecter les durées maximales de travail prévues par l'accord d'entreprise. Il demande également à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'aux accords collectifs applicables dans cet établissement.
Le 4 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles retient que la méconnaissance par la société des règles relatives à l'organisation du temps de travail ne pourrait concerner le cas échéant que certains salariés, et non tous, et que le syndicat ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société de la réglementation et de l'accord collectif conclus en matière de temps et de durée du travail.
Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que cette action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés.
Elle ajoute que la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation était sans incidence sur le droit d'agir du syndicat.