Si les élus ont eu recours à un expert à leurs frais et que ce dernier a pu accéder à l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, le refus de prise en charge du coût de l'expertise ne fait pas nécessairement obstacle à l'homologation du PSE, en particulier lorsque le plan de cession a déjà été arrêté par le tribunal de commerce.
La délégation unique du personnel (DUP) d'une clinique placée en liquidation judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de cession et des syndicats, ont demandé à la justice administrative d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DRECCTE) ayant homologué le plan de sauvegarde de l'emploi relatif à la clinique, au motif que les élus n'avaient pu recourir à l'assistance d'un expert-comptable aux frais de l'entreprise, et qu'ils avaient du se faire assister, sur son propre budget de fonctionnement, par un cabinet d'expertise missionné contractuellement.
Dans un arrêt du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat juge que dès lors que le plan de cession et le nombre des licenciements ont déjà été arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la DUP a désigné à ses frais un expert-comptable qui a été associé à la procédure, et que la circonstance que celui-ci n'avait pas été pris en charge par l'administrateur judiciaire ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin, le refus de l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher la DUP de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
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